Dérogations en cours

Mis à jour le 07/11/2023

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Dérogations aux prélèvements

R.211-66 du code de l'environnement :

Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau. Elles peuvent imposer la communication d'informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation. Elles peuvent aussi imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances.
Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l'état de la ressource en eau.
Les mesures de restriction peuvent aller jusqu'à l'arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d'usage ou type d'activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l'article R. 211-67.
Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, dans les conditions définies par l'arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l'intéressé et publiée sur le site internet des services de l'Etat dans le département concerné.

Article 11 : Adaptations
 
 $1 – Manoeuvres de vannes et plans d’eau
 Des adaptations pourront être délivrées sur demande dûment motivée, adressées à la DDT Direction Départementale des Territoires (service en
 charge de la police des eaux).
 
 $2 – Chantiers
 Un prélèvement exceptionnel pourra être sollicité pour vaporiser les poussières issues des travaux.
 Les critères permettant à l’administration d’accepter ces prélèvements sont les mesures mises en
 oeuvre pour limiter les prélèvements et la faiblesse de ces prélèvements par rapport à la sensibilité des
 milieux aquatiques concernés.
 
 $3 – Irrigation
 Les demandes d’adaptation, le cas échéant regroupées par le mandataire des irrigants pour l’ensemble
 de la zone d’alerte concernée par la mesure de restriction, devront être présentées à la DDT Direction Départementale des Territoires.
 Les adaptations seront en priorité accordées pour les cultures dites fourragères ou spéciales :

  • maïs semence ;
  • tabac ;
  • cultures maraîchères et arboricoles ;
  • semences porte graine ;
  • îlots d’expérimentation ;
  • cultures horticoles et pépinières.

Les renseignements fournis à l’appui de ces demandes sont :

  • le type de culture ;
  • les surfaces concernées ;
  • leur localisation précise (commune, section, numéro de parcelle);
  • les besoins prioritaires en eau (débit, volume, période calendaire d’utilisation) ;
  • le(s) point(s) de prélèvement concerné(s) ;
  • l’existence d’un contrat de production ;
  • l’existence de culture hors sol.

Les critères permettant à l’administration d’accepter ces prélèvements sont l’impact économique
 excessif (perte totale de la récolte), les mesures mises en oeuvre pour limiter les prélèvements et la
 faiblesse de ces prélèvements par rapport à la sensibilité des milieux aquatiques concernés.
 Le mandataire devra faire parvenir au préfet dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou
 la campagne de prélèvement, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 12,
 indiquant pour les irrigants ayant bénéficié d’une dérogation et prélevant sur les grands cours d’eau
 (pompage en régime de liberté) :

  • les valeurs des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la campagne ;
  • le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou de campagne.