Nouveaux seuils procédures marchés publics pour les années 2022-2023

De nouveaux seuils de passation des marchés publics sont applicables depuis le 1er janvier 2022.
L’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique a été publié au Journal officiel le 9 décembre 2021 (NOR : ECOM2136629V). Il fixe les nouveaux seuils de procédure formalisée pour la passation des marchés publics et des contrats de concession conformément aux règlements délégués (UE) 2021/1950, 2021/1951, 2021/1952 et 2021/1953 de la Commission publiées au JOUE du 11 novembre 2021.
Ces seuils, dont la valeur est mise à jour par la Commission tous les deux ans, déterminent l’application de procédures formalisées à la passation des marchés publics, des contrats de partenariat et des contrats de concession de travaux publics.
Pour rappel, la passation et l’exécution des marchés publics sont soumises à un nouveau régime issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 instituant un Code de la commande publique (CCP) qui est entré en vigueur le 1er avril 2019.
Conséquences en termes de procédure et de niveau de publicité
L’avis précité vient relever les seuils de déclenchement d’une procédure formalisée. Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
En conséquence, depuis le 1er janvier 2022, les nouveaux seuils applicables à la passation de ces différents types de contrats de commande publique sont les suivants :
Nature des prestations |
Anciens seuils 2020-2021 |
Nouveaux seuils 2022-2023 |
Travaux | 5 350 000 € HT | 5 382 000 € HT |
Fournitures et services (pouvoirs adjudicateurs) | 214 000 € HT | 215 000 € HT |
Fournitures et services (entités adjudicatrices) | 428 000 € HT | 431 000 € HT |
Ces nouveaux seuils doivent être respectés, tant pour la détermination des procédures à mettre en œuvre que pour les mesures de publicité à effectuer, dès lors qu'il y a obligation d’engager une consultation ou de publier un avis d’appel public à la concurrence.
Cela signifie en pratique que tout avis envoyé à la publication après le 31 décembre 2021, ou que toute consultation dispensée de publication et engagée après cette même date devra avoir pris en considération les nouveaux seuils et prévu les procédures adéquates.
Par ailleurs, le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 porte à 40 000 € HT, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence jusqu’alors fixé à 25 000 € HT. Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs comme les entités adjudicatrices peuvent passer un marché public sans publicité, ni mise en concurrence en dessous de ce seuil, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique (veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, faire une bonne utilisation des deniers publics et ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire).
Conséquences vis-à-vis de l’obligation de dématérialiser les marchés, entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2018
Les obligations relatives à la dématérialisation de la passation du marché et la mise à disposition du dossier de consultation des entreprises sur le profil acheteur, définies par l’article R. 2132-2 du CCP, sont également relevées à 40 000 euros HT. Il en va aussi pour la publication des données essentielles pour lesquelles l’acheteur doit offrir un accès libre, direct et complet sur son profil acheteur, conformément à l’article R. 2196-1 du CCP.
Toutefois, en application d’un nouvel alinéa de cet article, pour les marchés conclus entre 25 000 et 40 000 € HT, l’acheteur peut choisir entre deux options, soit mettre à disposition les données essentielles de ces marchés sur son profil acheteur, soit publier au cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de son choix, la liste de ces marchés conclus l'année précédente.
Enfin, en application du décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019 relatif à la définition du seuil de présentation des marchés publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au contrôle de légalité, le seuil de transmission obligatoire des marchés publics et accords-cadres est modifié, dorénavant automatiquement, comme en dispose l’article 1 de ce décret : « L'article D. 2131-5-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : « Le seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2, au 4° de l'article L. 3131-2 et au 3° de l'article L. 4141-2 est celui qui s'applique aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales selon l'une des procédures formalisées au sens de l'article L. 2124-1 du code de la commande publique. ».
A compter du 1er janvier 2022, le montant s’élève à 215 000 € HT contre 214 000 € HT jusqu’au 31 décembre 2021.
L’obligation de transmission à partir de ce seuil s’applique quelle qu’ait été la procédure de passation suivie, adaptée ou formalisée, et que le contrat ait été passé directement par la collectivité ou l’établissement public ou par le biais d’un mandataire.
Enfin, les conventions de délégation de service public ne sont pas concernées par le seuil précité et font l’objet d’une transmission systématique au titre du contrôle de légalité quel que soit leur montant.
Il convient, de même, de rappeler que les règles de transmission des avenants aux actes de commande publique sont calquées sur celles des contrats auxquels ils se rapportent.
Pour tout complément, vous pouvez contacter par mail le bureau des collectivités locales de la Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
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