Foire aux questions : Classement Sonore des Infrastructures de Transport Terrestre

En application de l'article 13 de la loi n° 92 1444 du 31 décembre 1992, les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories selon le niveau de bruit qu'elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d'autre de chaque infrastructure classée.

C'est le Préfet qui, par arrêté, détermine le classement sonore des infrastructures, après avoir recueilli préalablement l'avis des communes concernées.

Les infrastructures visées par le classement sonore sont celles dont les limites de trafic dépassent les seuils suivants :

  • les voies routières écoulant un trafic moyen journalier annuel (TMJA) supérieur à 5 000 véhicules par jour
  • les voies ferroviaires interurbaines avec un trafic moyen supérieur à 50 trains par jour
  • les voies ferroviaires urbaines avec un trafic moyen supérieur à 100 trains par jour (L'Indre-et-Loire n'est pas concerné)
  • les lignes de transports en commun en site propre avec un trafic moyen supérieur à 100 autobus ou rames par jour (L'Indre-et-Loire n'est pas concerné)

Le classement est établi d’après les niveaux d’émission sonores (Laeq) des infrastructures pour les périodes diurne (6h00 à 22h00) et nocturne (22h00 à 6h00), sur la base des trafics attendus à l’horizon 2015. Les niveaux sonores sont calculés en fonction des caractéristiques des voies (trafics, vitesses, pourcentage de poids lourds, géométrie de la voie…) selon des méthodes normalisées.

C'est une zone qui s'étend de part et d'autre d'une infrastructure classée, dont la largeur est variable selon la catégorie de l'infrastructure.

Catégorie de l’infrastructure Niveau sonore de
référence Laeq (6h-22h)
en dB(A)
Niveau sonore de
référence Laeq (22h-6h)
en dB(A)
Largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure (*)
1 L>81 L>76 300 m
2 76<L<81 71<L<76 250 m
3 70<L<76 65<L<71 100 m
4 65<L<70 60<L<65 30 m
5 60<L<65 55<L<60 10 m

(*) Cette largeur est comptée à partir du bord de la chaussée de la voie la plus proche dans le cas de routes, à partir du rail extérieur de la voie la plus proche dans le cas de voies de chemin de fer.
Cette zone est destinée à couvrir l’ensemble du territoire où une isolation acoustique renforcée est nécessaire. Elle peut être réduite si cela se justifie, en raison de la configuration des lieux.
Pour le classement, plusieurs paramètres ont été pris en compte pour mieux modéliser le bruit selon la nature de l’environnement immédiat de l’infrastructure. Les paramètres de base ont été les suivants :

  • Le profil en travers de la rue
  • La largeur de la rue
  • La vitesse maximale autorisée des véhicules
  • L’allure ou le type d’écoulement : fluide en cas de vitesse sensiblement constante, pulsée dans le cas inverse où de nombreux véhicules sont en accélération ou en décélération
  • Le profil en long de la rue : horizontale ou rampe
  • Le trafic : le débit de l’infrastructure ainsi que le pourcentage de poids lourds.

Ce sont les constructions nouvelles désignées ci-après : bâtiments d'habitation, établissements d'enseignement, de soins et d’action sociale et d’hébergement à caractère touristique.

Non. Arrêtées et publiées par le préfet après consultation des communes concernées, les informations du classement sonore doivent être reportées par la collectivité locale compétente dans les annexes informatives de son document d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme ou Plan d’occupation des Sols) et communiquées aux demandeurs d'autorisations d'occupation du sol ou d'information relative à celle-ci. Le classement sonore n'est donc ni une servitude, ni un règlement d'urbanisme, mais une règle de construction fixant les performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront respecter.

Le classement a pour effet d'affecter des normes d'isolement acoustique de façade à toute construction érigée dans un secteur de nuisance sonore. En ce sens, l'isolement requis est une règle de construction à part entière, dont le non respect engage la responsabilité du titulaire du permis de construire.